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Abus 3954 citya urbania versailles : réinventer les règles de représentation du conseil syndica[...]

Versailles
ARC UNARC
Publiée le 1 juillet
Description de l'offre

ABUS 3954 Citya Urbania Versailles : réinventer les règles de représentation du conseil syndical du syndicat secondaire au conseil syndical du syndicat principal


I. Les faits

Lors de son assemblée générale, un syndicat secondaire a élu les membres de son conseil syndical. Ce conseil syndical souhaite être représenté au conseil syndical du syndicat principal, conformément à la loi (voir paragraphe III). Cependant, le syndic du syndicat principal, CITYA URBANIA, refuse cette demande en avançant un argument juridique selon lequel il faut attendre deux mois après la notification du procès-verbal pour vérifier l'absence d'action judiciaire en nullité contre la résolution d’élection.

Il s’agit non seulement d’une erreur juridique préoccupante, mais aussi d’une entrave aux droits des copropriétaires.


II. Un argument fallacieux

Ceci est faux pour trois raisons :

1° Le syndic interprète erronément l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Cet article précise que «sauf urgence, l’exécution des travaux votés à la majorité de l’article 25 ou 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de recours de 2 mois». Or, la désignation des membres du conseil syndical n’est pas visée par cette suspension. CITYA URBANIA confond travaux et élection des membres du conseil syndical.

Si l’on appliquait leur interprétation, l’élection du syndic devrait également être suspendue pendant deux mois pour vérifier l’absence d’action en nullité, ce qui est absurde.

2° L’action judiciaire en nullité n’est pas suspensive. La décision n’est définitive qu’après jugement, qui peut prendre plusieurs mois en Île-de-France. Par conséquent, les membres du conseil syndical doivent exercer leur mission jusqu’à ce qu’un jugement définitif annule leur élection.

3° La présence de CITYA URBANIA dans le conseil syndical principal n’a pas de fondement, car le syndic gère la copropriété, mais ne doit pas intervenir dans le fonctionnement du conseil syndical, qui contrôle la gestion du syndic (articles 18, 21 de la loi du 10 juillet 1965, et article 26 du décret du 17 mars 1967). La tentative de CITYA URBANIA de s’immiscer dans ce fonctionnement constitue une entrave grave, surtout dans une copropriété avec plus de 10 syndicats secondaires, dont les conseils syndicaux sont empêchés pendant deux mois après leur assemblée.

Une extension de cette entrave à quatre mois, en incluant le délai de notification et la contestation, n’aurait aucun sens.


III. Rappel de la règlementation

La représentation du conseil syndical du syndicat secondaire au conseil syndical du syndicat principal est automatique, conformément à l’article 24 du décret du 17 mars 1967. La proportion des membres est déterminée par la part de tantièmes du syndicat secondaire par rapport à la copropriété entière. Par exemple, si le syndicat secondaire détient 20 000 tantièmes sur 100 000, il doit représenter 20 % des membres du conseil syndical principal.

Les membres du conseil syndical secondaire siégeant au conseil principal sont désignés selon le règlement de copropriété du syndicat principal ou, à défaut, par l’assemblée générale du syndicat secondaire (article 24 du décret).

Nos adhérents rappellent ces règles et demandent à Citya de respecter le code civil et de se concentrer sur la gestion plutôt que d’empêcher les conseillers syndicaux secondaires d’exercer leur mandat.

#J-18808-Ljbffr

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