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Abus n°4531 : cabinet habrial bauer & associés : maintien de son forfait de base en cas de disp[...]

Paris
ARC UNARC
Directeur associé
Publiée le 30 juin
Description de l'offre

ABUS N°4531 : Cabinet HABRIAL Bauer & Associés : maintien de son forfait de base en cas de dispense de l’extranet et de la conservation des archives du syndicat

Même si le syndic en fait moins, il est toujours payé autant.

C’est ce que l’on peut comprendre à la lecture du contrat de syndic 2019/2020 du Cabinet HABRIAL Bauer & Associés qui décide le maintien irrégulier de ses honoraires de base, dans l’éventualité d’une dispense de deux prestations comprises dans ce forfait.

Nous ne le répèterons jamais assez, le syndic est désigné en assemblée générale selon sa proposition de contrat de mandat annexée à la convocation (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 11 du décret du 17 mars 1967).

L’article 29 du décret du 17 mars 1967 dispose que ce projet de contrat de syndic doit prévoir, pour la durée de son mandat, les modalités de sa rémunération pour l’accomplissement de ses tâches légales et réglementaires.

Le contrat type de syndic précise que la rémunération de ce dernier comprend:

* d’une part, les honoraires de gestion courante (ou forfait de base) correspondant aux tâches d’administration ordinaire de la copropriété (convocation assemblée générale annuelle, diffusion du procès-verbal, établissement du budget prévisionnel, appels de provisions, charges, règlement des prestataires assurant la maintenance des parties communes et des équipements collectifs…);
* d’autre part, des honoraires additionnels facturables au syndicat ou à un copropriétaire pris isolément pour des prestations expressément listées.


II. Minoration réglementaire du forfait de base du syndic

En ce qui concerne les interventions relevant de ses honoraires de gestion courante (forfait de base), le syndic peut néanmoins être exonéré de deux d’entre elles par une décision de l’assemblée générale souveraine selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir:

* l’extranet du syndicat: accès dématérialisé à des documents du syndicat au profit du conseil syndical, du syndicat et des copropriétaires pris individuellement;
* la conservation des archives du syndicat des copropriétaires, confiée à une société de stockage, conformément à sa proposition de contrat annexée à la convocation et adoptée en assemblée générale.

Dans ce cas, le syndic doit prévoir dans son contrat de mandat joint à la convocation de l’assemblée générale, le montant réel ou sur justificatif à déduire de son forfait de base pour chacune des tâches prévues dans celui-ci, mais qu’il n’est plus tenu d’exécuter.

Or, le syndic parisien Cabinet HABRIAL Bauer & Associés, dans sa proposition de contrat de mandat 2019/2020 jointe à la convocation de l’assemblée générale du 20 juin 2019 d’une copropriété parisienne devant notamment se prononcer sur sa désignation, prévoit qu’en cas de dispense par l’assemblée générale de l’extranet et/ou de la conservation des archives du syndicat, la déduction sera de 0 euro de ses honoraires de base, en totale infraction avec le dispositif réglementaire.

En présence de telles clauses irrégulières, le conseil syndical doit essayer de négocier le contrat de syndic avant que ne partent les convocations.

A défaut, le président de l’assemblée générale doit essayer de faire pression sur le syndic préalablement à la mise au vote de sa nomination.

Malheureusement, aucun texte ne prévoit un forfait légal lorsque le syndic refuse de réduire sa rémunération quand il est déchargé de certaines missions.

#J-18808-Ljbffr

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