ABUS N° 4686 : Contrat termites complémentaire, inutile et souscrit irrégulièrement par le syndic ORALIA Pierre & Gestion auprès d’E.B.A. PREVENTIM
La vérification annuelle des comptes clos du syndicat ainsi que son extranet permettent de relever les initiatives abusives et/ou irrégulières du syndic en matière de gestion, notamment le poste des diagnostics des parties communes.
C’est l’expérience vécue récemment par un conseil syndical d’une copropriété parisienne administrée par ORALIA Pierre & Gestion sur un audit contractuel des termites dans les parties communes.
La convention annuelle à tacite reconduction conclue le 2 janvier 2018 par ORALIA Pierre & Gestion auprès d’E.B.A. PREVENTIM, pour une copropriété parisienne d’une quarantaine de lots, pour la somme de 189.60 euros T.T.C., porte sur la surveillance des termites dans les parties communes, et la rédaction d’un rapport.
Il est stipulé dans le contrat que cette prestation ne répond pas à l’obligation de l’état parasitaire réglementaire.
En effet, l’article L 133-1 du Code de la construction et de l’habitation impose, selon les communes, l’établissement par un professionnel d’un état parasitaire valable six mois, à présenter lors de la mutation onéreuse d’un bien immobilier (art. L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation), obligation incombant :
* au syndicat des copropriétaires pour les parties communes ;
* à chaque copropriétaire pour ses parties privatives.
Autrement dit, ORALIA Pierre & Gestion recourt à une prestation additionnelle annuelle de 189.60 euros auprès d’E.B.A. PREVENTIM, alors que l’état parasitaire réglementaire :
* doit également être effectué, entraînant des frais supplémentaires pour le syndicat ;
* permet déjà de contrôler et de détecter la présence éventuelle de termites, ce qui correspond à l’objet de ce contrat.
II. Un contrat termites souscrit illégalement par ORALIA Pierre & Gestion auprès d’E.B.A. PREVENTIM
Ce contrat de surveillance termites a été conclu de manière illicite, puisqu’aucune résolution préalable de l’assemblée générale n’a été prise ni mentionnée dans la convention.
- Selon l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et l’alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale doit adopter souverainement tout contrat du syndicat, notamment en ce qui concerne les dépenses exceptionnelles comme un diagnostic des parties communes, non inclus dans le budget prévisionnel.
- Le syndic, en sa qualité de représentant légal, peut souscrire la convention si elle est approuvée en assemblée générale (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965).
- En l’absence d’approbation ou de résiliation préalable, le syndicat doit, en assemblée générale, exclure la dépense contestée des comptes pour approbation et refuser le quitus au syndic pour la gestion concernée.
Il est donc nécessaire d’obtenir du syndic, avant la prochaine assemblée, le remboursement de la somme indûment versée, afin de pouvoir entériner le compte d’attente lors de cette réunion.
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