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L’arc saisit le président de la fnaim suite au contrat du cabinet folliot

Douvres
ARC UNARC
Publiée le 29 juin
Description de l'offre

L’ARC saisit le président de la FNAIM suite au contrat du cabinet FOLLIOT

Suite à l’abus numéro 4017 www.arc-copro.com/md1j, concernant le contrat FOLLIOT estampillé FNAIM, mais qui ne respecte pas le contrat type défini par décret (26 mars 2015), l’ARC a saisi le Président de la FNAIM afin de connaître les actions que cette chambre professionnelle compte entreprendre pour éviter que d’autres syndics adhérents ne reproduisent les mêmes abus, voire illégalités.

Voici donc le courrier:

«FNAIM
Monsieur Jean-François BUET – Président
129, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

Paris, le 30 juillet 2015

Monsieur le Président,

En tant que Directeur Général de la principale association représentative des syndicats de copropriétaires, je souhaite vous alerter sur un contrat-type émanant de l’un de vos adhérents qui présente de graves irrégularités, en totale opposition aux dispositions du décret du 26 mars 2015.

Cela est d’autant plus inquiétant que ce syndic met en exergue, dans la première page de son contrat de mandat, le logo de la FNAIM, insinuant – sûrement à tort – que ce contrat a été validé par le service juridique de votre chambre professionnelle.

Il s’agit du cabinet Folliot dont le siège social se situe 1, place de la basilique 14440 Douvres.

En effet, ce dernier a pris l’initiative de supprimer dans son contrat plusieurs clauses qui pourtant, doivent être impérativement mentionnées dans le contrat-type, conformément aux dispositions du décret du 26 mars 2015.

De manière non exhaustive, il a supprimé de son contrat les dispositions relatives:

- à la mise en concurrence obligatoire des contrats de syndic;

- à l’imputation de pénalités qu’il doit déduire de ses honoraires en cas de défaut de présentation aux copropriétaires de la fiche synthétique;

- à l’indication des plages horaires des heures ouvrables du cabinet;

- au montant de réduction de ses honoraires en cas de dérogation accordée par l’assemblée générale de mise à disposition par le syndic d’un extranet au profit de la copropriété.

A cela, se rajoute le fait que ce syndic a inséré en toute illégalité dans son contrat des prestations pouvant faire l’objet de facturation supplémentaire et qui ne sont pas prévues dans la liste limitative mentionnée dans le décret.

C’est le cas de la prestation «pour l’actualisation de l’état daté» facturée à un coût de 80 euros ou bien encore la possibilité de prélever 5 euros par compteur pour «l’exploitation des compteurs divisionnaires en cours de mandat».

Comme vous le constatez, le nombre d’infractions aux textes réglementaires est très important. Nous avons déjà porté à la connaissance de la DGCCRF ce contrat afin qu’elle se saisisse du dossier.

Nous souhaitons donc vous interroger afin de connaître les actions que vous comptez entreprendre afin d’éviter que d’autres syndics affiliés à votre chambre professionnelle, ne reproduisent dans leurs contrats les mêmes illégalités voire n’en créent d’autres.

Dans l’attente de votre retour, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de mes salutations distinguées.

PJ: contrat intégral du cabinet Folliot.

Copie: A la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Emile Hagège

Directeur Général»


Notre Salon Indépendant de la Copropriété les 14 et 15 octobre 2015

#J-18808-Ljbffr

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