Abus 5010 ATRIUM GESTION : l’ampleur de ses frais de recouvrement illégaux et injustifiés
Le recouvrement amiable ou judiciaire des impayés de copropriétaires peut impliquer des frais supplémentaires à leur charge, afin de les sanctionner ainsi que le coût des initiatives du syndic. Il appartient néanmoins à ce dernier, poursuivant ces sommes additionnelles, d’attester de leur effectivité et licéité. Dans la négative, le juge civil écarte les frais indument facturés par le syndic, comme le souligne un jugement du 11 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre.
ATRIUM GESTION assigne une copropriétaire débitrice de provisions et charges, puisqu’il lui appartient d’obtenir (amiablement ou judiciairement) ces montants, en sa qualité de représentant légal du syndicat administrant l’immeuble (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965). Outre ces arriérés, ce cabinet réclame de la juridiction civile la condamnation aux frais complémentaires de recouvrement affectés.
En l’espèce, deux problématiques juridiques se posent :
1. la capacité du syndic à poursuivre l’action judiciaire pour ses frais annexes, la copropriétaire procédant en cours d’instance au paiement de ses arriérés de provisions et charges ;
2. l’étendue des frais du syndic, leur légitimité étant contestée par la copropriétaire.
La jurisprudence reconnaît au syndic la faculté de maintenir ses prétentions accessoires, malgré la disparition de la dette principale (Cass. 3e civ. 7 décembre 2017, n° 16-23313).
Concernant la seconde question, elle est plus complexe en raison d’une rédaction légale imprécise, que certains syndics professionnels tentent d’exploiter.
Selon l’article 10-1 de la loi, le copropriétaire est redevable des frais nécessaires au recouvrement, à compter de la mise en demeure, comprenant notamment :
* la relance ultérieure ;
* la prise d’hypothèque ;
* les émoluments de commissaire de justice ;
* le droit de recouvrement et d’encaissement.
Cependant, il est juridiquement inexact de prétendre à une liberté totale des syndics dans ce domaine. Le décret du 26 mars 2015 vient préciser les tâches facturables dans ce cadre et les conditions réglementaires.
Le juge civil reste l’autorité souveraine pour apprécier la régularité des montants imputés, pouvant écarter des frais qu’il considère non conformes ou abusifs, notamment en cas de relances répétées pour une même dette.
En l’espèce, le juge civil a exclu certains frais appliqués par ATRIUM GESTION, estimant qu’ils constituaient un doublon ou ne respectaient pas la réglementation. Le décret précise que les frais pour transmission de dossier à un auxiliaire de justice ou de suivi auprès d’un avocat ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles, comme le recours à un commissaire de justice pour un débiteur à l’étranger ou un contentieux de saisie immobilière.
Dans cette affaire, le domicile de la copropriétaire est en France et la demande concerne une action ordinaire en paiement.
II. Frais de recouvrement : la charge de la preuve incombe au syndic
Quelle que soit la somme réclamée, le requérant doit en prouver la réalité (art. 9 du Code de procédure civile). En l’espèce, ATRIUM GESTION n’a pas pu fournir de preuve écrite pour certains frais, comme l’édition de relances, ce qui a conduit le magistrat à écarter cette créance, jugée injustifiée.
La juridiction a finalement accordé à ATRIUM GESTION la somme de 624,20 € pour les frais de recouvrement, sur un total de 3.709,70 €, soit environ un sixième de la somme initiale. Cette décision confirme la jurisprudence constante et souligne les irrégularités fréquentes des cabinets dans ce domaine, justifiant leur annulation dans le cadre d’une procédure judiciaire.
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