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Abus n° 4423 : alerte le syndic « belgrand immobilier ex 3lpartners » a été mis en liquidation [...]

Paris
ARC UNARC
Publiée le 1 juillet
Description de l'offre

ABUS N° 4423 : ALERTE Le syndic « BELGRAND IMMOBILIER EX 3LPARTNERS » a été mis en liquidation judiciaire

Le syndic 3L PARTNERS, qui a changé de dénomination et s’appelle BELGRAND IMMOBILIER depuis le premier semestre 2018, a fait l’objet de plusieurs abus sur notre site, dont certains suite à des jugements en sa défaveur.

Une nouvelle condamnation du syndic 3L PARTNERS : cette fois pour le transfert des archives du syndicat.

ABUS DE LA SEMAINE N° 4347 : Condamnation solidaire du syndic parisien 3L PARTNERS et de son assureur la LLOYD’S grâce au contrôle des comptes réalisé par l’ARC.

ABUS DE LA SEMAINE N° 4400 : L’humour du cabinet Belgrand Immobilier n’a vraiment pas de limite.

Ce cabinet BELGRAND IMMOBILIER (489376 475) dont le siège est sis à Paris 20 ème – 28, rue de Belgrand - a été mis en liquidation judiciaire par jugement rendu le 11 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de Paris.

Les conséquences de cette liquidation sont immédiates pour les syndicats de copropriétaires encore en mandat avec ce syndic ou potentielles pour ceux qui l’ont quitté récemment.

* Cas du syndicat de copropriétaires encore en mandat : la copropriété se retrouve alors sans syndic.

Dans ce cas, il faut procéder très rapidement à l’élection d’un nouveau syndic et utiliser à cet effet les dispositions du 4 ème alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.

* Cas du syndicat de copropriétaires ayant récemment quitté Belgrand Immobilier pour un autre syndic : le nouveau syndic doit vérifier que toutes les archives et les fonds lui ont bien été transférés et que les règlements effectués par le syndic Belgrand Immobilier ont bien été encaissés par les créanciers concernés. En cas de doute, le nouveau syndic a tout intérêt à demander une copie des chèques émis, ce qui est possible dans le cas d’un compte bancaire séparé.


II. Déclaration des créances

Dans les deux cas, il appartient au nouveau syndic ou à défaut au conseil syndical, via son président, de faire le nécessaire.

* Engager une action à l’égard du garant financier

Dès lors que celui-ci aura rempli les deux obligations qui sont à sa charge :

* Information collective avec la publication dans un quotidien paraissant ou à défaut distribué dans le département de l’établissement du syndic, d’une annonce informant toute personne de la fin de sa garantie.
* Information individuelle, par lettre avec accusé de réception, à l’encontre de chaque syndicat de copropriétaires et plus précisément au nom des personnes inscrites dans le registre des mandats tenu par le syndic, c’est-à-dire, le président du conseil syndical, voire chacun de ses membres. Pour mémoire, l’affichage au sein de l’immeuble n’est plus requis.

Le syndicat devra alors produire dans les trois mois, à compter de la réception des dites lettres, les justificatifs nécessaires à la reconstitution des fonds non restitués à la copropriété par le syndic défaillant.

Attention, des difficultés peuvent survenir si le garant financier ne trouve pas de coordonnées dans le registre du syndic. Le garant financier ne pourra pas avertir le conseil syndical, en la personne de son président.

Dans cette hypothèse, le syndicat des copropriétaires n’est pas tenu de produire sa créance dans les trois mois, le délai n’ayant pas commencé à courir, ce qui lui laisse le temps de constituer un dossier complet avec les pièces nécessaires.

Il conviendra de faire la déclaration de la créance estimée due par le syndic auprès du garant par lettre recommandée avec accusé de réception (lettre RAR).

* Engager une action à l’égard du liquidateur judiciaire

Il s’agit de la SELARL AXYME, en la personne de Maître Didier Courtoux – 62, boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS.
Les éventuelles créances du syndicat des copropriétaires à l’égard du syndic Belgrand Immobilier doivent lui être communiquées sous un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC de la mise en liquidation, publication en attente.

* Convocation d’une assemblée générale par tout copropriétaire

Il faut notifier (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge pour ceux qui habitent la copropriété) la convocation de l’assemblée générale à l’ensemble des copropriétaires, en rappelant que cette assemblée est réunie dans le cadre des dispositions du 4 ème alinéa de l’art. 17 de la loi du 10 juillet 1965.

Attention, cette convocation doit prévoir exclusivement :

* les projets de résolutions limitées à la constitution du bureau de l’assemblée, l’élection du président de séance, des scrutateurs, du secrétaire de séance et la nomination du syndic.
* La/les proposition(s) de contrats de mandat de syndic professionnel ou bénévole. L’article 17 est restrictif : «aux fins de désigner un syndic». Il limite donc le pouvoir de la personne qui convoque à évoquer ce seul point.

Toute autre question portée à l’ordre du jour d’une convocation notifiée selon les dispositions de l’article 17 pourrait faire l’objet d’une contestation judiciaire par un copropriétaire.

L’ARC se tient bien évidemment à la disposition de ses adhérents pour les aider dans la mise en œuvre d’une telle action.

#J-18808-Ljbffr

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